S-2.1, r. 2 - Règlement sur les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«entente»: l’entente visée à l’article 98 de la Loi;
«exercice financier»: la période s’étendant du 1er janvier au 31 décembre;
«Loi»: la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
«programme d’activités»: l’ensemble des projets élaborés par une association sectorielle ou dont celle-ci fait la promotion afin d’atteindre les objectifs définis à l’article 101 de la Loi;
«secteur d’activités donné»: un secteur d’activités donné au sens de l’article 98 de la Loi;
«signataires»: le ou les signataires-employeurs et le ou les signataires syndicaux;
«signataire-employeur»: la ou les associations d’employeurs visés à l’article 98 de la Loi qui ont conclu une entente ou y ont adhéré;
«signataire syndical»: la ou les associations syndicales visées à l’article 98 de la Loi qui ont conclu une entente ou y ont adhéré;
«voyage»: un déplacement autorisé, effectué par un employé dans l’exercice de ses fonctions, et au cours duquel il encourt des frais de transport, de logement ou de subsistance.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 1, a. 1.